Temps de travail (Centres d'appels - P2ST)

Rédigé le 27/09/2024

  • Horaire moyen : 35 heures/semaine, 151,67 heures/mois ; 1 600 heures/an (plus 7H de jour de solidarité).
  • Planification : 3 jours minimum sauf si il y a un accord d’aménagement du temps de travail : 7 jours ouvrés.  Les horaires sont portés à la connaissance des salarié-es par affichage dans chacun des lieux de travail d’un tableau daté et signé par l’employeur.
  • Durée maximale quotidienne de travail : 10 heures, avec 11  heures de repos quotidien et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24H+11H). L’amplitude de la journée de travail est fixée à 13 heures.  
  • Pause obligatoire de 10 minutes toutes les 2 heures de travail effectif ou 15 minutes toutes les 3 heures de travail effectif. Cette pause est rémunérée, mais non assimilée à du temps de travail effectif (temps de pause non cumulable en fin de journée). Les séquences de travail ne peuvent être supérieures à 3 heures de travail effectif.
  • Début et fin de vacation : Est considéré comme temps de travail effectif, le temps pendant lequel le-a salarié-e est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Attention : allumer /éteindre son ordinateur est un acte à décompter de son temps de travail.
  • Pause déjeuner minimale de 45 minutes entre 11 et 15 heures, à prendre au plus tard après la 4ème heure de travail effectif. Maximum 2 coupures par jour.
  • Heures supplémentaires (obligatoire sur demande de l’employeur) : max 48 heures sur une semaine, avec une moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives. Pas plus de 70 heures /an sauf si accord de modulation 90 heures / an. Si accord du salarié-e, possibilité e remplacer le paiement par un repos compensateur équivalent.
  • Taux de majoration : (modifiable par accord d’entreprise, sans pouvoir être inférieur à 10%) 25% de la 36ème heure à la 43ème puis 50% au-delà. 
  • Travail du dimanche : majoration du taux horaire de 100 %.
  • Jours fériés : l’employeur  doit déduire de la durée annuelle du travaille (1600 heures) les jours fériés, ne coïncidant pas avec le repos hebdomadaire, soit en tenant compte des dates réelles, soit en les forfaitisant sur une moyenne annuelle pour un minimum de 63 heures ou 9 jours par an. Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. Tout travail un jour férié donnera lieu à une majoration du taux horaire de 100 %. Le 1er Mai donnera lieu à une majoration du taux de 100 % et  un repos compensateur de 100 %.
  • Répartition de la durée du travail : sur 4, 5 ou 6 jours. En cas de travail pendant 6 jours consécutifs, le 2éme jour de repos hebdomadaire doit être pris (et en principe accolé aux autres jours de repos hebdomadaire) dans les 15 jours maximum suivant la fin de la semaine civile considérée. Un salarié ne peut travailler, sur 4 semaines civiles consécutives, plus de 5 jours par semaine en moyenne. Les séquences de travail minimale est de 3 heures de travail.
  • Temps partiel : 
    • Répartition de la durée du travail (23H minimum) doit être sur le contrat de travail avec les cas et la nature des modifications possibles. Modifiable 3 jours ouvrés à l’avance avec refus possible pour cause familiale, second travail ou enseignement. 
    • L’employeur pourra demander d’effectuer des heures complémentaires limitées à un tiers de la durée des heures fixées contractuellement. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au-delà de la durée légale du travail.
    • La durée minimum d’une séquence de travail ne peut être inférieure à 3 heures. Si plusieurs séquences sont prévues dans la journée, aucune ne peut être inférieure à 1 heure. Le travail ne peut pas être interrompu plus de 2 fois au cours d’une même journée, (pauses et les repas exclus). Le rapport entre l’amplitude de la journée de travail et les durées de travail effectif ne pourra être supérieur à 2.
    • Les heures complémentaires effectuées par le-a salarié-e sont rémunérées au tarif horaire normal et versées avec la paie du mois au cours duquel elles sont effectuées.
    • Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines, l’horaire moyen réellement effectué ar un-e salarié-e  dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié.