Le travail le dimanche

Rédigé le 12/07/2024

L’employeur doit accorder aux salarié·e·s un jour de repos hebdomadaire, en principe le dimanche. Cependant, selon l’activité des entreprises, selon la zone géographique dans laquelle elles sont situées, de nombreuses dérogations au repos dominical existent. Ces dérogations peuvent être permanentes ou ponctuelles, décrétées par la loi, le préfet ou le maire. Des contreparties particulières peuvent exister. Les mineur·e·s ne peuvent pas travailler le dimanche, sauf s’ils ou elles sont apprenti·e·s dans certains secteurs du commerce de détail alimentaire.


L’employeur doit accorder aux salarié·e·s un jour de repos hebdomadaire, en principe, le dimanche. Il existe cependant un certain nombre de dĂ©rogations au principe du repos dominical. Les mineur·e·s ne peuvent pas travailler le dimanche,sauf s’ils ou elles sont apprenti·e·s dans certains secteurs du commerce de dĂ©tail alimentaire : hĂ´tellerie ; restauration ; cafĂ©s tabacs et dĂ©bits de boisson ; boulangeries, pâtisseries…


Quelles dérogations permanentes de droit au repos dominical ?


Pour les commerces alimentaires

L’employeur doit donner le repos hebdomadaire le dimanche Ă  partir de 13 h. En contrepartie, les salarié·e·s doivent bĂ©nĂ©ficier d’une journĂ©e entière de repos compensateur, par roulement et par quinzaine.

Les dérogations liées aux contraintes de production, d’activité ou aux besoins du public

Les catĂ©gories d’entreprises concernĂ©es sont listĂ©es Ă  l’article R.3132-5 du code du travail. Il s’agit principalement d’industries, d’entreprises de commerce, restauration, tourisme, transport, santĂ©, spectacles… Dans ces cas, il n’y a pas de contrepartie particulière, le repos hebdomadaire est attribuĂ© par roulement. Toutefois, il faut consulter les accords de branche et les conventions collectives applicables, qui prĂ©voient souvent des dispositions particulières en cas de dĂ©rogation au repos dominical.

A noter qu'une partie des entreprises de notre convention disposent de dérogation voir la partie convention collective.


Quelles dérogations conventionnelles au repos dominical ?


Elles peuvent être mises en place de façon conventionnelle pour les entreprises industrielles qui ont recours au travail en continu ou à des équipes de suppléance.

Travail en continu

Il permet à des équipes de se succéder sans interruption 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le repos hebdomadaire étant donné par roulement. Ce repos pourra donc être pris un autre jour que le dimanche.

Il peut ĂŞtre mis en place :

  • par convention ou accord collectif Ă©tendu ou d’entreprise ou d’établissement ;

  • ou sur autorisation de l’inspection du travail (après consultation des dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux et avis du comitĂ© social Ă©conomique, s’il existe), si le travail en continu tend Ă  une meilleure utilisation des Ă©quipements de production et au maintien ou Ă  l’accroissement du nombre des emplois existants.

Il n’y a pas de contrepartie spécifique pour les salarié·e·s travaillant le dimanche. Toutefois, il est indispensable de se référer à l’accord applicable, qui peut prévoir des dispositions particulières.

Équipes de suppléance

Ces équipes remplacent les salarié·e·s pendant leur repos de fin de semaine, les jours fériés et les congés. Elles n’ont pas vocation à faire des remplacements pour maladie, ni à travailler avec les autres équipes.

Elles peuvent ĂŞtre mises en place :

  • par convention ou accord collectif Ă©tendu ou d’entreprise ou d’établissement ;

  • sur autorisation de l’inspection du travail.

Lorsque la période de recours à l’équipe de suppléance ne dépasse pas 48 heures consécutives, la journée de travail peut faire 12 heures. Dans le cas contraire, la journée de travail ne doit pas dépasser 10 heures (sauf dérogation expresse).

La rĂ©munĂ©ration des salarié·e·s travaillant le dimanche doit ĂŞtre majorĂ©e d’au moins 50 % par rapport Ă  celle qui serait due pour un temps de travail Ă©quivalent pendant l’horaire normal de l’entreprise.


Quelles dérogations préfectorales au repos dominical ?


Lorsque la fermeture d’un Ă©tablissement le dimanche compromettrait son fonctionnement normal ou serait prĂ©judiciable au public, le repos peut ĂŞtre autorisĂ© par le prĂ©fet, soit toute l’annĂ©e, soit Ă  certaines Ă©poques de l’annĂ©e seulement suivant l’une des modalitĂ©s suivantes :

  • un autre jour que le dimanche Ă  tout le personnel de l’établissement ;

  • du dimanche midi au lundi midi ;

  • le dimanche après-midi avec repos compensateur d’une journĂ©e par roulement et par quinzaine ;

  • par roulement Ă  tout ou partie du personnel.

C’est le cas notamment (Ă  condition que les salarié·e·s aient au moins 18 ans) :

  • des Ă©tablissements de santĂ© et de soins ;

  • des activitĂ©s rĂ©crĂ©atives, culturelles et sportives ;

  • des entreprises de journaux et d’information…

Il est nĂ©cessaire, prĂ©alablement Ă  la demande :

  • de conclure un accord collectif fixant les contreparties dues aux salarié·e·s et les conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salarié·e·s concerné·e·s ;

  • ou de mettre en place une dĂ©cision unilatĂ©rale approuvĂ©e par rĂ©fĂ©rendum. Dans ce cas, la dĂ©cision doit fixer les contreparties dues aux salarié·e·s (chaque salarié·e concerné·e doit bĂ©nĂ©ficier d’un repos compensateur et percevoir une rĂ©munĂ©ration au moins doublĂ©e) et des engagements en termes d’emploi ou en faveur de certains publics ou de personnes handicapĂ©es.

A défaut d’accord collectif applicable, l’employeur demande chaque année à chaque salarié·e qui travaille le dimanche s’il ou elle souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.

L’employeur l’informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s’il ou elle ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du/de la salarié·e prend effet trois mois après sa notification écrite à l’employeur. En outre, le/la salarié·e qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité de reprendre un emploi sans travail dominical.

En l’absence d’accord collectif, le/la salarié·e privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d’un mois.

Seul·e·s les salarié·e·s volontaires peuvent travailler le dimanche. Il est nĂ©cessaire que leur accord soit donnĂ© par Ă©crit explicite. Le refus d’un·e salarié·e ne doit donner lieu Ă  aucune mesure discriminatoire et ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement ou de refus d’embauche.


Quelles dérogations reposant sur un fondement géographique ?


Tous les Ă©tablissements de vente au dĂ©tail peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel sans autorisation prĂ©fectorale lorsqu’ils sont situĂ©s dans :

  • les zones touristiques, dĂ©limitĂ©es par le prĂ©fet de rĂ©gion ;

  • les zones touristiques internationales, dĂ©limitĂ©es par arrĂŞtĂ© ministĂ©riel ;

  • les zones commerciales dĂ©limitĂ©es, par le prĂ©fet de rĂ©gion ;

  • les gares dont l’affluence de passagers est exceptionnelle. Ces zones sont dĂ©limitĂ©es par arrĂŞtĂ© ministĂ©riel.

Ces dérogations au repos dominical sont de droit et accordées à titre permanent.

Seul·e·s les salarié·e·s volontaires peuvent travailler le dimanche. Leur accord doit faire l’objet d’un Ă©crit explicite. Le refus d’un·e salarié·e ne doit donner lieu Ă  aucune mesure discriminatoire et ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement ou de refus d’embauche.

L’accord collectif ou les mesures proposées par l’employeur déterminent les modalités de prise en compte d’un changement d’avis du/de la salarié·e privé·e du repos dominical.


Que sont les dérogations dites « dimanches du maire » ?


Dans les commerces de dĂ©tail, oĂą le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, le maire (ou le prĂ©fet pour Paris) peut autoriser le travail dominical 12 dimanches par an. La liste des dimanches est arrĂŞtĂ©e avant le 31 dĂ©cembre pour l’annĂ©e suivante.

Chaque salarié·e privé·e de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.

Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.